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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre

      • Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre

        • Section 1 : De la définition des crimes et délits de guerre

        • Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux

          • Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre

        • Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux

      • Chapitre II : Dispositions particulières

Article 461-18 du Code pénal

Version

depuis le 11/08/2010

Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.

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