Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Section 1 : De la définition des crimes et délits de guerre
Sous-section 1 : Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international
Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés
Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre
Section 3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux
Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux
Chapitre II : Dispositions particulières
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 461-12 du Code pénal
Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :
1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;
2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.