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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles

        • Chapitre II : Du gage de meubles corporels

        • Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.

        • Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.

          • Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.

          • Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.

            • Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie

            • Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie

            • Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2373-1 du Code civil

Version

depuis le 01/01/2022

Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.

Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

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