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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre IV : Des sûretés

    • Titre II : Des sûretés réelles

      • Sous-titre Ier : Dispositions générales

      • Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles

        • Chapitre II : Du gage de meubles corporels

        • Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.

        • Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.

          • Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.

          • Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.

            • Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie

            • Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie

            • Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie

    • Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2373-2 du Code civil

Version

depuis le 01/01/2022

Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.

Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.

https://www.legifrance.gouv.fr

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