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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre V bis : Dispositions générales

      • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique

        • Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique

        • Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique

        • Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage

        • Section 4 : Dispositions relatives à la numérisation des pièces de procédure

        • Section 5 : Dispositions relatives à la transmission des pièces sous format numérique

      • Chapitre II : Dispositions relatives à la captation sonore des audiences des juridictions pénales spécialisées

Article A53-8 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 13/09/2019

Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.

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