Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique
Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage
Section 5 : Dispositions relatives à la transmission des pièces sous format numérique
Chapitre II : Dispositions relatives à la captation sonore des audiences des juridictions pénales spécialisées
Article A53-8 du Code de procédure pénale
Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.