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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires

          • Section 1 : De la police intérieure

          • Section 2 : De la discipline

          • Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues

          • Section 5 : De la sécurité

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D282 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code.

S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

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