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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

      • Titre XII : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique

        • Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique

        • Chapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure

        • Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure

          • Section 2 : Modalités d'application des dispositions concernant la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense

          • Section 4 : Désignation de l'interprète ou du traducteur

Article D594-16 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 29/02/2016

Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :

1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;

2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.

Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.

Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.

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Ancien texte

Code de procédure pénale - art. D594-11 (T)

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