Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Titre II : De la détention
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Titre X
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
Chapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure
Section 1 : Modalités d'application des dispositions concernant le droit à un interprète
Section 2 : Modalités d'application des dispositions concernant la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense
Section 3 : Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D594-16 du Code de procédure pénale
Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :
1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;
2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.
Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.
Ancien texte
Code de procédure pénale - art. D594-11 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr