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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

      • Titre XII : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique

        • Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique

        • Chapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure

        • Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure

          • Section 2 : Modalités d'application des dispositions concernant la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense

          • Section 3 : Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à toutes les victimes

            • Sous-section 2 : Dispositions propres aux parties civiles

          • Section 4 : Désignation de l'interprète ou du traducteur

Article D594-11 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 29/02/2016

Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.

Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.


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