Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.
Paragraphe 1 : Motifs du refus de reconnaissance et d'exécution
Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.
Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours.
Paragraphe 4 : Exécution de la peine
Paragraphe 5 : Transfèrement.
Section 4 : Dispositions relatives au transit sur le territoire français.
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre III bis : Du travail d'intérêt général
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
Titre X : Des frais de justice
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 728-64 du Code de procédure pénale
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l'autorité compétente de l'Etat de condamnation demande que, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l'objet d'une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s'il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu'elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables.
Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l'article 728-12.