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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 1 : OPCVM.

            • Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

            • Sous-section 2 : Règles de fonctionnement

            • Sous-section 3 : Règles d'investissement

              • Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif

              • Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties

              • Paragraphe 3 : Ratios d'investissement

              • Paragraphe 4 : Calcul du risque global

            • Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

            • Sous-section 5 : Information des investisseurs

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-15 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes :

1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :

a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;

b) Des taux d'intérêt ;

c) Des taux de change ou devises ;

d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ;

2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont soit des établissements ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, soit des établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, soit des entreprises d'investissement dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit des succursales agréées mentionnées au I de l'article L. 532-48 ;

3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :

a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes :

i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'OPCVM peut le contrôler ;

ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.

Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats relatifs à des matières première.

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Anciens textes
  • Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-7 (Ab)
  • Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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