Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
Paragraphe 4 : Calcul du risque global
Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Sous-section 5 : Information des investisseurs
Section 2 : FIA.
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-17 du Code monétaire et financier
1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ;
2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ;
3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ;
4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'OPCVM et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Anciens textes
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-9 (Ab)
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-9 (Ab)
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