Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
Paragraphe 4 : Calcul du risque global
Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Sous-section 5 : Information des investisseurs
Section 2 : FIA.
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-18 du Code monétaire et financier
I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.
En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'OPCVM.
II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;
2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Réduction des risques ;
b) Réduction des coûts ;
c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCVM ;
3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l' OPCVM.
III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :
1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;
2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15.
Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21.
Anciens textes
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 5 (M)
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 5 (Ab)
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