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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.

                • Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.

                • Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité.

                • Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au A du VI, au VII et au VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-57 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.

Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

II. – (Abrogé)

III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

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Anciens textes
  • Décret 89-623 1989-09-06 art 5 ter
  • Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 5 ter (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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