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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.

                • Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.

                • Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité.

                • Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au A du VI, au VII et au VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-77 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans les régions ou la zone géographique choisies par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :

1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :

a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;

b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;

c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;

2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans d'autres régions ou une autre zone géographique choisies par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.

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Anciens textes
  • Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (II, 2, ecqc les FIP)
  • Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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