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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.

                • Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.

                • Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité.

                • Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au A du VI, au VII et au VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article D214-80-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 04/08/2011

Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :

1° En lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :

a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ;

b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;

2° En colonnes, les éléments suivants :

a) Description du millésime du fonds ;

b) Année de création de ce millésime ;

c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;

d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.

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