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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.

        • Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.

          • Section 3 : Garantie d'achèvement des travaux.

          • Section 4 : Promesse de vente.

Article R262-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 19/12/2008

Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.

La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :

50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;

95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.

Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.

La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.

Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.

Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.

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