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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété

      • Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété

        • Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires

          • Section 1 : Des modalités d'immatriculation

          • Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété

          • Section 3 : Consultation du registre

          • Section 4 : Disparition du syndicat de copropriétaires

Article R711-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 29/08/2016

Un syndic, après la fin de son mandat, ou un administrateur provisoire, après la fin de sa mission, ne peut transmettre au teneur du registre que les informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 711-4.

S'il transmet au teneur du registre les informations financières mentionnées au II de l'article R. 711-9 après la fin de son mandat ou de sa mission, celles-ci ne seront inscrites au registre qu'après confirmation par son successeur de leur conformité aux comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires.

Il conserve toutefois la faculté de consulter les données jusqu'à la réalisation du rattachement du nouveau représentant légal au syndicat de copropriétaires, ou au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de son mandat ou de sa mission.

Le dernier représentant légal d'un syndicat de copropriétaires dissous peut, en outre, déclarer les informations relatives à la dissolution prévues à la section 4.

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