Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété

      • Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété

        • Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires

          • Section 1 : Des modalités d'immatriculation

          • Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété

          • Section 3 : Consultation du registre

          • Section 4 : Disparition du syndicat de copropriétaires

Article R711-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 29/08/2016

Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les compte de l'exercice clos ont été approuvés.

Les autres informations mentionnées à l'article R. 711-9 sont actualisées par le représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle