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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété

      • Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété

        • Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires

          • Section 1 : Des modalités d'immatriculation

          • Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété

          • Section 3 : Consultation du registre

          • Section 4 : Disparition du syndicat de copropriétaires

Article R711-15 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 29/08/2016

Le teneur du registre porte au dossier d'immatriculation la date et l'heure de la dernière modification.

Les télédéclarants reçoivent, pour chacune des formalités prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre, un courrier électronique les informant des suites données à leur déclaration ainsi qu'une attestation lorsque cette déclaration a donné lieu à une inscription des informations communiquées au registre. Ce dernier document atteste que l'auteur de la télédéclaration a satisfait à l'obligation d'immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires ou à l'obligation de mise à jour annuelle du dossier d'immatriculation.

Les données déclarées en application de l'article L. 711-2 sont conservées dans le système d'informations pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription au registre, à l'exception des informations mentionnées au 1° du II et au 2° du III de cet article qui sont conservées sans limite de durée sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, les données sont conservées pendant une durée maximale de trois ans après la date de déclaration de disparition du syndicat.

Le teneur du registre est désigné par arrêté pris par le ministre chargé du logement.

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