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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre III : Aide personnalisée au logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement

          • Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

          • Section 2 : Accession à la propriété

Article R832-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :

1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :

a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;

b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;

2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-2-1 alinéa 2-6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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