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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre III : Aide personnalisée au logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement

          • Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

          • Section 2 : Accession à la propriété

Article D832-12 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

I.-La mensualité " L ", définie au 3° de l'article D. 832-10, est déterminée selon les modalités suivantes, sur une base mensuelle :

La mensualité est la somme :

1° Des charges d'intérêts, ou des charges d'intérêts et d'amortissement et des charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts définis par les articles D. 331-32 et suivants et aux prêts complémentaires définis par arrêté. Ces prêts doivent avoir fait l'objet, pour chacun d'entre eux, d'un certificat daté et notifié au demandeur par les organismes prêteurs, précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'aide personnalisée au logement.

Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement est un prêt aidé par l'État en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire ;

2° Des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance décès, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;

II.-Pour les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 831-1, la redevance de location-accession, définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1, est assimilée à la mensualité.

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Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-2 alinéa 7-fin (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-2-1 alinéa 7 (Ab)

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