Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Modalités du versement en tiers payant
Section 3 : Logements-foyers
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Annexes
Article D832-15 du Code de la construction et de l'habitation
La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :
1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au 4° de l'article D. 832-11, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au 2° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession ;
2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du premier alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21 (Ab)
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