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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre III : Aide personnalisée au logement

        • Chapitre Ier : Champ d'application

        • Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement

          • Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

          • Section 2 : Accession à la propriété

Article D832-15 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :

1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au 4° de l'article D. 832-11, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au 2° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession ;

2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du premier alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-21 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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