Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé
Sous-section 6 : Dispositions communes
Section 3 : Logements-foyers
Section 4 : Accession à la propriété
Chapitre V : Contentieux
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Annexes
Article R824-26 du Code de la construction et de l'habitation
A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.
L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
Si le versement de l'aide a été suspendu avant l'engagement de la procédure de surendettement, l'organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n'a pas été annulée.
Anciens textes
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-5 VI (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-5 VI (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-31-1 IV (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr