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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

          • Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé

          • Section 2 : Secteur locatif

            • Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé

            • Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue

            • Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail

            • Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé

            • Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement

            • Sous-section 6 : Dispositions communes

          • Section 3 : Logements-foyers

          • Section 4 : Accession à la propriété

        • Chapitre V : Contentieux

Article R824-26 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.
L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
Si le versement de l'aide a été suspendu avant l'engagement de la procédure de surendettement, l'organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n'a pas été annulée.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-5 VI (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-5 VI (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-31-1 IV (Ab)

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