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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

          • Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé

          • Section 2 : Secteur locatif

            • Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé

            • Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue

            • Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail

            • Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé

            • Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement

            • Sous-section 6 : Dispositions communes

          • Section 3 : Logements-foyers

          • Section 4 : Accession à la propriété

        • Chapitre V : Contentieux

Article D824-15 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Pour qu'elle ouvre droit au bénéfice de l'aide, la signature du protocole d'accord, conclu en application des articles L. 353-15-2, L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.
Si un protocole d'accord est signé, l'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature du protocole.
Ces modalités tiennent compte de la situation financière du bénéficiaire de l'aide et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :
1° Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;
2° Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est réalisé trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-6 alinéa 1-5 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-6 alinéa 1-5 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30-1 I alinéa 1-5 (Ab)

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