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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

          • Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé

          • Section 2 : Secteur locatif

            • Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé

            • Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue

            • Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail

            • Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé

            • Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement

            • Sous-section 6 : Dispositions communes

          • Section 3 : Logements-foyers

          • Section 4 : Accession à la propriété

        • Chapitre V : Contentieux

Article R824-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre les mesures prévues au présent article.

Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l'une ou à l'autre des procédures définies au 1° et au 2°.

1° L'organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'aide personnelle au logement.

A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai mentionné au 1° et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation du bénéficiaire.

En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.

2° L'organisme payeur peut choisir de saisir directement le fonds départemental de solidarité pour le logement ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la commission de coordination de la situation du bénéficiaire de l'aide. Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, peut faire part de ses propositions au fonds départemental ou à l'organisme à vocation analogue.

Après réception du dispositif d'apurement, l'organisme payeur poursuit le versement de l'aide personnelle au logement sous réserve, de la reprise du paiement de la dépense courante de logement.

En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 I-2 alinéa 1-4 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 I-2 alinéa 1-4 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 II-A-1e alinéa 1-4 (y compris a et b) (Ab)

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