Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
Sous-section 6 : Dispositions communes
Section 3 : Logements-foyers
Section 4 : Accession à la propriété
Chapitre V : Contentieux
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Annexes
Article R824-8 du Code de la construction et de l'habitation
Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître le dispositif qu'il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 824-7, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.
En cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
Anciens textes
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 I-2 c (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 I-2 c (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 II-A-1 c (Ab)
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