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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

          • Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé

          • Section 2 : Secteur locatif

            • Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé

            • Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue

            • Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail

            • Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé

            • Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement

            • Sous-section 6 : Dispositions communes

          • Section 3 : Logements-foyers

          • Section 4 : Accession à la propriété

        • Chapitre V : Contentieux

Article R824-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître le dispositif qu'il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 824-7, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.
En cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 I-2 c (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 I-2 c (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 II-A-1 c (Ab)

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