Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
Sous-section 6 : Dispositions communes
Section 3 : Logements-foyers
Section 4 : Accession à la propriété
Chapitre V : Contentieux
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Annexes
Article R824-10 du Code de la construction et de l'habitation
Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et au bénéficiaire de l'aide de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cet arrêté précise le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un plan d'apurement.
Cette procédure de traitement de l'impayé prend fin lorsque le plan proposé par l'organisme payeur n'est pas approuvé par le bailleur et par le bénéficiaire dans le délai imparti ou en cas de non-respect de ce plan. Dans ce cas, l'organisme payeur applique la procédure de droit commun définie à l'article R. 824-7, les délais fixés aux 1° et 2° de cet article et au deuxième alinéa de l'article R. 824-20 étant alors divisés par deux.
Anciens textes
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 I-2 e (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 I-2 e (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 II-A-1 e (Ab)
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