Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
Sous-section 6 : Dispositions communes
Section 3 : Logements-foyers
Section 4 : Accession à la propriété
Chapitre V : Contentieux
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Annexes
Article R824-20 du Code de la construction et de l'habitation
Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R. 824-1, l'organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s'il souhaite en obtenir le versement entre ses mains, en lieu et place du bénéficiaire.
Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position à l'organisme payeur. Ce délai est inclus dans les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 824-7. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut décision de refus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de logement, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.
Anciens textes
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-1 I alinéa 1 et alinéa 5 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-4 I alinéa 1 et alinéa 5 (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-31 I alinéas 2 et 5 (Ab)
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