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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

          • Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé

          • Section 2 : Secteur locatif

            • Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé

            • Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue

            • Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail

            • Sous-section 4 : Versement en tiers payant en cas de situation d'impayé

            • Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement

            • Sous-section 6 : Dispositions communes

          • Section 3 : Logements-foyers

          • Section 4 : Accession à la propriété

        • Chapitre V : Contentieux

Article R824-20 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R. 824-1, l'organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s'il souhaite en obtenir le versement entre ses mains, en lieu et place du bénéficiaire.
Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position à l'organisme payeur. Ce délai est inclus dans les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 824-7. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut décision de refus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de logement, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-1 I alinéa 1 et alinéa 5 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-4 I alinéa 1 et alinéa 5 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-31 I alinéas 2 et 5 (Ab)

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