Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
Sous-section 6 : Dispositions communes
Section 3 : Logements-foyers
Section 4 : Accession à la propriété
Chapitre V : Contentieux
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Annexes
Article R824-22 du Code de la construction et de l'habitation
En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l'article D. 832-2, de percevoir directement l'aide personnalisée au logement, le versement de l'aide est maintenu dans les conditions prévues aux articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29.
Ces dispositions s'appliquent également aux allocations de logement, en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.
Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 824-7, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois. Il est décompté à partir de la date du refus du bailleur mentionné à l'article R. 824-20.
Anciens textes
- Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-1 II (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-4 II (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-31 I alinéa 6 (Ab)
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