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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Aides personnelles au logement

      • Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

        • Chapitre II : Conditions générales d'attribution

          • Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

          • Section 2 : Conditions relatives aux ressources

            • Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources

            • Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement

            • Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants

            • Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine

          • Section 3 : Conditions relatives au logement

        • Chapitre V : Contentieux

Article R822-20 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire.

Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l'allocataire est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

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Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-7 III (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-21 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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