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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

          • Section 1 : Organismes publics

          • Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article R121-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres :
1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :


- du ministre chargé de la construction ;
- du ministre chargé de l'architecture ;
- du ministre chargé de l'environnement ;
- du ministre chargé de l'industrie ;
- du ministre chargé de la recherche ;
- du ministre chargé de la sécurité civile ;


3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :


- un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;
- un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;
- un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;


4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi.

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