Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Section 1 : Organismes publics
Chapitre II : Procédures administratives
Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article D121-13 du Code de la construction et de l'habitation
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
1° Au titre du collège des parlementaires :
- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :
- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par Intercommunalités de France ;
- un élu de conseil municipal désigné sur proposition conjointe de l'Association des maires de France et de l'Association France-urbaine ;
3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant vingt et un membres :
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
- un représentant du Pôle Habitat-FFB ;
- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;
- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;
- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;
- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;
- un représentant de la Fédération des organismes tierce partie ;
- un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;
- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;
- un représentant du Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique ;
- un représentant de l'Union des industriels et constructeurs bois ;
- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
- un représentant de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction ;
- un représentant de la Fédération française de l'assurance ;
- un représentant de l'association des directeurs immobiliers ;
- un représentant de la Fédération française des métiers de l'incendie ;
- un représentant du Groupement des professionnels fédérés du diagnostic immobilier ;
4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :
- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;
- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;
5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant cinq membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. D142-16 (Ab)
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