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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre II : Procédures administratives

          • Section 1 : Etudes préalables

          • Section 2 : Déclarations et autorisations

            • Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public

              • Paragraphe 1 : Compétence

              • Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande

              • Paragraphe 3 : Instruction de la demande

              • Paragraphe 4 : Décision

          • Section 3 : Attestations

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article R122-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

I. - L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :

a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;

b) Le maire, dans les autres cas.

II. - La demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 122-3 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5 e catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.

Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l'autorité de police.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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