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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre II : Procédures administratives

          • Section 1 : Etudes préalables

          • Section 2 : Déclarations et autorisations

            • Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public

              • Paragraphe 1 : Compétence

              • Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande

              • Paragraphe 3 : Instruction de la demande

              • Paragraphe 4 : Décision

          • Section 3 : Attestations

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :
a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ;
c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39.
L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

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