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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre II : Procédures administratives

          • Section 1 : Etudes préalables

          • Section 2 : Déclarations et autorisations

            • Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public

              • Paragraphe 1 : Compétence

              • Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande

              • Paragraphe 3 : Instruction de la demande

              • Paragraphe 4 : Décision

          • Section 3 : Attestations

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article R122-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente sous-section et du titre VI, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 143-29. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 164-3 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués.
Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.

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