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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre II : Procédures administratives

          • Section 1 : Etudes préalables

          • Section 3 : Attestations

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article R122-28 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes :


-une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;

-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ;

-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;

-un architecte pour tout type de bâtiment ;

-un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R131-28-4, alinéas 1 à 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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