Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Section 1 : Etudes préalables
Section 2 : Déclarations et autorisations
Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R122-32 du Code de la construction et de l'habitation
Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-10 attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévues aux articles R. 154-6 et R. 154-7, selon les modalités suivantes :
I.-Les bâtiments mentionnés à l'article L. 122-10 sont les bâtiments d'habitation neufs et les parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants construits en France métropolitaine, soumis à permis de construire et appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) Les bâtiments collectifs ;
b) Les maisons individuelles non-accolées implantées dans les secteurs situés au voisinage d'infrastructures classées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, ou implantées dans les zones classées des plans d'exposition au bruit en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, ou, lorsqu'elle font l'objet d'un même permis de construire, les maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci.
II.-L'attestation est établie par une des personnes répondant aux critères de l'article L. 122-12.
Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
L'attestation est établie notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées sur place à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer du respect de la réglementation acoustique applicable.
III.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant du respect de la réglementation acoustique qui lui est applicable.
IV.-L'attestation contient au moins les informations suivantes :
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
d) La conclusion sur le respect de la réglementation acoustique ;
e) La prise en compte des enjeux acoustiques en phases études et chantier ;
f) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles concernant l'acoustique suivant la typologie des bâtiments.
V.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-4-2 (Ab)
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