Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Chapitre II : Procédures administratives
Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Section 1 : Obligations d'entretien
Section 2 : Entretien des équipements
Section 3 : Obligation d'accès
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Sous-section 3 : Audit énergétique
Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement
Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité
Sous-section 5 : Etat de l'installation intérieure de gaz
Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
Section 6 : Aides à la productivité
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R126-8 du Code de la construction et de l'habitation
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes :
a) Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m2 ;
b) Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de l'article R. 4411-6 du code du travail.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-43 (Ab)
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