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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

        • Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

          • Section 1 : Obligations d'entretien

          • Section 2 : Entretien des équipements

          • Section 3 : Obligation d'accès

          • Section 4 : Divisions de bâtiments existants

          • Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires

            • Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

            • Sous-section 3 : Audit énergétique

            • Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement

            • Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité

            • Sous-section 5 : Etat de l'installation intérieure de gaz

            • Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

          • Section 6 : Aides à la productivité

Article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/07/2021 → 01/01/2022

I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.

II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :

a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

c) Huisseries extérieures ;

d) Cloisons intérieures ;

e) Installations sanitaires et de plomberie ;

f) Installations électriques ;

g) Système de chauffage.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.

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