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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

        • Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

          • Section 1 : Obligations d'entretien

          • Section 2 : Entretien des équipements

          • Section 3 : Obligation d'accès

          • Section 4 : Divisions de bâtiments existants

          • Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires

            • Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

            • Sous-section 3 : Audit énergétique

            • Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement

            • Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité

            • Sous-section 5 : Etat de l'installation intérieure de gaz

            • Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

          • Section 6 : Aides à la productivité

Article R126-14-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2022

Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment :

a) Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative ;

b) Le formulaire de récolement mentionné à l'article R. 126-14 dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment présente chaque année au ministre chargé de la construction un rapport sur l'application de la présente sous-section.

Les informations provenant des diagnostics et des formulaires de récolement peuvent être exploitées à des fins d'études, notamment statistiques, par le Centre scientifique et technique du bâtiment et les services de l'Etat.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de transmission, de gestion et d'exploitation des documents mentionnés au présent article.

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