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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

        • Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

          • Section 1 : Obligations d'entretien

          • Section 2 : Entretien des équipements

          • Section 3 : Obligation d'accès

          • Section 4 : Divisions de bâtiments existants

          • Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires

            • Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

            • Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières

              • Paragraphe 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique

              • Paragraphe 4 : Dispositions diverses

            • Sous-section 3 : Audit énergétique

            • Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement

            • Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité

            • Sous-section 5 : Etat de l'installation intérieure de gaz

            • Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

          • Section 6 : Aides à la productivité

Article R126-21 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite mentionne les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique respectivement prévus par le e et le f de l'article R. 126-16.
Ces mentions, respectivement précédées des mots : “ classe énergie ” et : “ classe climat ” doivent être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.

https://www.legifrance.gouv.fr

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