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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

        • Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

          • Section 1 : Obligations d'entretien

          • Section 2 : Entretien des équipements

          • Section 3 : Obligation d'accès

          • Section 4 : Divisions de bâtiments existants

          • Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires

            • Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

            • Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières

              • Paragraphe 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique

              • Paragraphe 4 : Dispositions diverses

            • Sous-section 3 : Audit énergétique

            • Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement

            • Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité

            • Sous-section 5 : Etat de l'installation intérieure de gaz

            • Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

          • Section 6 : Aides à la productivité

Article R126-23 du Code de la construction et de l'habitation

Version

01/07/2021 → 01/01/2022

Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.

Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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