Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Chapitre II : Procédures administratives
Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Section 1 : Obligations d'entretien
Section 2 : Entretien des équipements
Section 3 : Obligation d'accès
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Audit énergétique
Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement
Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité
Sous-section 5 : Etat de l'installation intérieure de gaz
Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
Section 6 : Aides à la productivité
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R126-27 du Code de la construction et de l'habitation
La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-26 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le diagnostic de performance énergétique.