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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

        • Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

          • Section 1 : Obligations d'entretien

          • Section 2 : Entretien des équipements

          • Section 3 : Obligation d'accès

          • Section 4 : Divisions de bâtiments existants

          • Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires

            • Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

            • Sous-section 3 : Audit énergétique

            • Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement

            • Sous-section 4 : Etat de l'installation intérieure d'électricité

            • Sous-section 5 : Etat de l'installation intérieure de gaz

            • Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

            • Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs

          • Section 6 : Aides à la productivité

Article R126-43-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 15/08/2025

La personne qui réalise le diagnostic structurel ainsi que ses employés ou les membres du groupement qui interviennent ne peuvent accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature.

Elle ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même, ses employés ou des membres du groupement qui interviennent, de la part d'une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur les bâtiments sur lesquels porte le diagnostic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature.

https://www.legifrance.gouv.fr

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