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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés

          • Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques

          • Section 2 : Contrôle technique obligatoire

          • Section 3 : Bureaux d'étude agréés

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article R125-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-30 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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