Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Chapitre II : Procédures administratives
Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Section 2 : Contrôle technique obligatoire
Section 3 : Bureaux d'étude agréés
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R125-5 du Code de la construction et de l'habitation
Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
2° La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;
3° L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 125-4 ;
4° L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
5° Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;
6° L'étendue de l'agrément sollicité en se référant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 125-3.
Ancien texte
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-32 (Ab)
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