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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés

          • Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques

          • Section 2 : Contrôle technique obligatoire

          • Section 3 : Bureaux d'étude agréés

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article R125-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-4 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 125-11. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-33-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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