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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés

          • Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques

          • Section 2 : Contrôle technique obligatoire

          • Section 3 : Bureaux d'étude agréés

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article R125-11 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021


La commission d'agrément est présidée par un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Elle comprend :

1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

4° Un représentant du ministre chargé du travail ;

5° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;

6° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;

7° Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;

8° Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.

Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.

Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction :


- sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'administration ;

- sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents pour les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-34 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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