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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés

          • Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques

          • Section 2 : Contrôle technique obligatoire

          • Section 3 : Bureaux d'étude agréés

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article R125-30 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2024

La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R. 125-11.

Elle est composée de membres de la commission créée à l'article R. 125-11 :

1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;

4° Trois représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;

5° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés.

Le président et les membres titulaires sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.

Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.

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