Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Chapitre II : Procédures administratives
Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Section 2 : Contrôle technique obligatoire
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R125-30 du Code de la construction et de l'habitation
La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R. 125-11.
Elle est composée de membres de la commission créée à l'article R. 125-11 :
1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
4° Trois représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
5° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés.
Le président et les membres titulaires sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.
Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.