Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Chapitre II : Procédures administratives
Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article D125-42 du Code de la construction et de l'habitation
I.-Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier de demande dont la composition est précisée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ce dossier comprend notamment le programme de contrôle mentionné au V de l'article D. 125-46. S'ils estiment que ce dossier ne permet pas de remplir les exigences résultant du présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 peuvent, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, demander à l'organisme demandeur de le modifier ou de le compléter, et notamment d'apporter des corrections au programme de contrôle. L'organisme demandeur dispose alors d'un délai d'un mois pour apporter les modifications ou les compléments demandés. Le délai mentionné à l'article R. 125-40 est suspendu jusqu'à la réception du dossier modifié ou complété.
II.-La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément intervient après consultation de la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45.
III.-La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément précise la portée d'agrément, c'est-à-dire la liste des dispositifs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 125-40, pour lesquels l'organisme est agréé.
Pour l'agrément des organismes de qualification des entreprises du dispositif mentionné au 1° de l'article R. 125-40, la décision d'agrément précise la ou les catégories de travaux, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, pour lesquelles l'organisme est habilité à délivrer des signes de qualité.
IV.-Les décisions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément sont otifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.